I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
895R1. Pour l’application des paragraphes f et f.1 de l’article 895 de la Loi:
a)  un établissement d’enseignement postsecondaire désigne:
i.  soit un établissement d’enseignement qui est situé au Canada et qui est:
1°  soit décrit à l’article 890.15R1;
2°  soit reconnu par le ministre comme étant un établissement offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
ii.  soit un établissement d’enseignement offrant un enseignement postsecondaire qui est situé hors du Canada et qui est:
1°  soit une université, un collège ou un autre établissement où un bénéficiaire, au sens que donne à cette expression l’article 890.15 de la Loi, était inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives;
2°  soit une université où un bénéficiaire, au sens que donne à cette expression l’article 890.15 de la Loi, était inscrit à plein temps à un cours d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives;
b)  un programme d’enseignement désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins 10 heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme;
c)  un programme de formation désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer mensuellement au moins 12 heures à des cours prévus à ce programme.
a. 895R1; D. 67-96, a. 54; D. 1707-97, a. 63; L.Q. 1997, c. 90, a. 14; D. 263-98; D. 1454-99, a. 41; D. 1451-2000, a. 33; D. 1155-2004, a. 40; D. 1149-2006, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 19; D. 1176-2010, a. 34; D. 701-2013, a. 47.
895R1. Pour l’application des paragraphes f et f.1 de l’article 895 de la Loi:
a)  un établissement d’enseignement postsecondaire désigne:
i.  soit un établissement d’enseignement qui est situé au Canada et qui est:
1°  soit décrit à l’article 890.15R1;
2°  soit reconnu par le ministre comme étant un établissement offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
ii.  soit un établissement d’enseignement hors du Canada qui est une université, un collège ou un autre établissement offrant un enseignement postsecondaire où un bénéficiaire, au sens que donne à cette expression l’article 890.15 de la Loi, était inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives;
b)  un programme d’enseignement désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins 10 heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme;
c)  un programme de formation désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer mensuellement au moins 12 heures à des cours prévus à ce programme.
a. 895R1; D. 67-96, a. 54; D. 1707-97, a. 63; L.Q. 1997, c. 90, a. 14; D. 263-98; D. 1454-99, a. 41; D. 1451-2000, a. 33; D. 1155-2004, a. 40; D. 1149-2006, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 19; D. 1176-2010, a. 34.